R-9, r. 2 - Règlement sur les cotisations au régime de rentes du Québec

Texte complet
11.1. Toute personne qui paie une rétribution visée au paragraphe 1 ou 2 du troisième alinéa de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) doit produire annuellement une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de cette rétribution.
D. 1176-2010, a. 1.